JML19 Sergent
Messages : 153 Date d'inscription : 08/01/2018 Age : 69 Localisation : Corrèze
| Sujet: On en est où sur les munitions à poudre noire ? Mer 30 Aoû 2023 - 19:20 | |
| Bonsoir J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire. J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA. - Citation :
Article R311-2 II. - Armes de catégorie B : 13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception : - des munitions et éléments classés au 6° du III ; - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ; III. - Armes de catégorie C : 6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ; 11° Munitions à étui ou culot métalliques à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d’épaule classées au e du IV, à l’exception : des munitions et éléments classés au 6° du présent III. Des munitions et éléments de munitions classés aux j et Jbis du IV ; IV. - Armes de catégorie D : j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ; j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments. Article R312-40 Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 : 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ; 1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite : « a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ; « b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ; « c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. ; Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze quinze armes. Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois. Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois. Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue. Article R312-47 Article R. 312-47-1. - L’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme au titre du 1° ou du 2° de l’article R. 312-40 vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l’article R. 311-2. Elle permet également d’acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l’article R. 311-2. _________________ | |
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Charles Admin
Messages : 617 Date d'inscription : 05/10/2016 Age : 42 Localisation : Sologne
| Sujet: Re: On en est où sur les munitions à poudre noire ? Mer 6 Sep 2023 - 7:59 | |
| Très bonne recherche, merci à toi! Je me Permet de partager sur le groupe Facebook ! | |
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JML19 Sergent
Messages : 153 Date d'inscription : 08/01/2018 Age : 69 Localisation : Corrèze
| Sujet: Re: On en est où sur les munitions à poudre noire ? Mer 6 Sep 2023 - 8:25 | |
| Bonjour Charles
Ce sont des extraits que j'ai pris dans un dossier de l'UFA. _________________ | |
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Charles Admin
Messages : 617 Date d'inscription : 05/10/2016 Age : 42 Localisation : Sologne
| Sujet: Re: On en est où sur les munitions à poudre noire ? Mer 6 Sep 2023 - 10:28 | |
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| Sujet: Re: On en est où sur les munitions à poudre noire ? | |
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